10 ans de la loi pour une République numérique
Le cadre juridique de la science ouverte en France facilite les pratiques depuis une décennie.
Le 7 octobre 2016, la loi française pour une République numérique est entrée en vigueur. Son article 30, devenu l'article L. 533-4 du Code de la recherche, a instauré le cadre juridique actuel de la science ouverte en France.
Publications scientifiques
Depuis dix ans, les chercheurs travaillant en France bénéficient d’un nouveau droit : celui de diffuser librement une version de leurs articles de recherche en ligne, quel que soit le contrat qu’ils ont signé avec l’éditeur. Avant 2016, si un chercheur souhaitait conserver le droit de diffuser une version de ses propres articles, il devait négocier avec l’éditeur. C’est toujours le cas dans de nombreux pays.
En France, grâce à ce cadre juridique vieux d'une décennie, il est bien plus simple de mettre des articles scientifiques en libre accès : la version acceptée pour publication (également appelée postprint) peut être diffusée en ligne, dans une archive ouverte, après une période d'embargo de 6 mois dans les domaines des sciences, de la technologie et de la médecine, ou de 12 mois dans les sciences humaines et sociales. Il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'éditeur.
Aujourd’hui, à l’Université de Lille, 41 % des 64 853 articles signalés dans LillOA, notre portail HAL, contiennent un fichier texte intégral. Parmi ces fichiers, on retrouve à la fois des versions éditeur (versions of record) publiées dans des revues nativement en libre accès, et des versions acceptées pour publication publiées dans tous types de revues scientifiques. La loi pour une République numérique contribue sans aucun doute de manière significative à ce niveau de libre accès aux articles.
Données de la recherche
La loi pour une République numérique a aussi fait avancer l’ouverture des données de recherche. Son article 30 a posé un principe important : sous certaines conditions, les données produites dans le cadre de recherches financées au moins pour moitié sur fonds publics peuvent être mises à disposition et réutilisées. Cela concerne les données qui ne sont pas déjà protégées par un droit spécifique et dont l’ouverture ne porte pas atteinte, par exemple, à la vie privée, au secret ou à la sécurité.
Depuis, l’ouverture et le partage des données sont devenus des piliers de la science ouverte, pour faire circuler les résultats de la recherche et permettre leur réutilisation.
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